Constitution
de la République du Tchad (1993)
TITRE II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES
DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS FONDAMENTAUX
Article
37
La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article
38
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever
et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette
tache par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les enfants ne peuvent être séparés de leurs
parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers
manquent à leur devoir.
Article
39
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées
créent les conditions pour l'épanouissement et le
bien-être de la jeunesse.
TITRE
V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR
LÉGISLATIF
Article
125
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités ;
- le Code de la famille ;
TITRE
XIV : DE LA RÉVISION
Article
231
Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de l'article
230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et sous quelque
forme que ce soit, intervenir dans les domaines suivants :
- le régime électoral ;
- la Charte des Partis Politiques ;
- le régime des Associations et de la presse ;
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les ??? et les ???
;
- le Code de la Famille.