Art.
72
Les
enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants
belges de la branche de la famille royale appelée à
régner, sont de droit sénateurs à l'âge
de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à
l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte
pour la détermination du quorum des préésences.
Art.
98
Aucun
membre de la famille royale ne peut être ministre.
TITRE
II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Art.
22
Chacun
a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf
dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à
l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art.
22bis
Chaque
enfant a droit au respect de son intégrité morale,
physique, psychique et sexuelle.
La
loi, le décret ou la règle visée à
l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art.
23
Chacun
a le droit de mener une vie conforme àà la dignité
humaine.
A
cette fin, la loi, le décret ou la règle visée
à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels,
et déerminent les conditions de leur exercice.
Ces
droits comprennent notamment :
1E° le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale
de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau
d'emploi aussi stable et élevé que possible, le
droit à des conditions de travail et à une rémunération
équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation
et de négociation collective;
2E° le droit à la sécurité sociale,
àà la protection de la santé et à
l'aide sociale, méédicale et juridique;
3E° le droit à un logement décent;
4E° le droit à la protection d'un environnement sain;
5E° le droit à l'épanouissement culturel et
social.
Art.
24
§§
1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive
est interdite; la répression des délits n'est
rélée que par la loi ou le décret.
La
communauté assure le libre choix des parents.
La
communauté organise un enseignement qui est neutre. La
neutralité implique notamment le respect des conceptions
philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents
et des élèves.
Les
écoles organisées par les pouvoirs publics offrent,
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre
l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la
morale non confessionnelle.
§§
2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur,
veut déléguer des compétences à
un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par
décret adopté à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés.
§§
3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des
libertés et droits fondamentaux. L'accès à
l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation
scolaire.
Tous les élèves soumis àà l'obligation
scolaire ont droit, àà charge de la communauté,
à une ééducation morale ou religieuse.
§§
4. Tous les élèves ou étudiants, parents,
membres du personnel et établissements d'enseignement
sont égaux devant la loi ou le décret. La loi
et le décret prennent en compte les différences
objectives, notamment les caractéristiques propres à
chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§§
5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement
de l'enseignement par la communauté sont réglés
par la loi ou le décret.
Sous-section
II
Des compétences des régions
(NL - DE)
Art. 134
Les
lois prises en exécution de l'article 39 déterminent
la force juridique des règles que les organes qu'elles
créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles
peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre
des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon
le mode qu'elles établissent