Constitutions


Country: Belgium

LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994


Section II
Du Sénat

Art. 72

Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des préésences.

Art. 98

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 22bis

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme àà la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déerminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :
1E° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2E° le droit à la sécurité sociale, àà la protection de la santé et à l'aide sociale, méédicale et juridique;
3E° le droit à un logement décent;
4E° le droit à la protection d'un environnement sain;
5E° le droit à l'épanouissement culturel et social.

Art. 24

§§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est rélée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis àà l'obligation scolaire ont droit, àà charge de la communauté, à une ééducation morale ou religieuse.

§§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)

Art. 134

Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent

 
 



 
 

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